J.O. Numéro 158 du 10 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10277

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Arrêté du 1er juillet 1999 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH9900942A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses en date du 23 juin 1999,
Arrête :



Art. 1er. - La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
I. - L'article 411-2-10 est modifié comme suit :
« Article 411-2-10
« Organismes agréés pour effectuer le classement
du charbon (no ONU 1361) et du charbon actif (no ONU 1362)
« Ont qualité de laboratoire agréé, jusqu'au 30 juin 2004, pour effectuer l'essai d'échauffement spontané, conformément aux recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères, sur le charbon actif (no ONU 1362) et pour délivrer le certificat prévu par le code IMDG si l'essai a été subi avec succès :
« 1. CECA SA, usine de Parentis ;
« 2. Pica, usine de Vierzon. »
II. - Ajouter l'article 411-3-12 suivant :
« Article 411-3-12
« Dispositions particulières à la classe 9
« Transport des engins de sauvetage
non autogonflables (no ONU 3072) et autogonflables (no ONU 2990)
« 1. Lorsque l'emballage des engins de sauvetage non autogonflables (no ONU 3072) et autogonflables (no ONU 2990) doit être approuvé par le ministre chargé de la marine marchande, cet emballage doit faire l'objet d'une autorisation provisoire (se reporter au paragraphe 1 de l'article 411-1-10) et répondre aux conditions suivantes :
« Tout emballage approprié est autorisé s'il est satisfait aux prescriptions de la section 3 (sauf 3.3 et 3.15) de l'annexe I de l'Introduction générale du code IMDG et des sections 3.2 et 3.3 de l'introduction à la classe 1 (sauf 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.17), mais les emballages ne doivent pas nécessairement être conformes aux prescriptions relatives aux épreuves pour les emballages énoncés à l'annexe I du code IMDG. Lorsque les engins de sauvetage sont construits de manière à incorporer ou être contenus dans des logements extérieurs rigides à l'épreuve des intempéries, ils peuvent être transportés sans emballage.
« Les matières et objets dangereux contenus comme équipement dans les engins doivent tous être fixés de manière à empêcher tout mouvement accidentel et, en outre :
« Les artifices de signalisation de la classe 1 doivent être placés dans des emballages intérieurs en plastique ou en carton ;
« Les gaz (classe 2.2) doivent être contenus dans des bouteilles agréées pour le transport de gaz, conformément au code IMDG ; ces bouteilles peuvent être raccordées à l'engin ;
« Les accumulateurs électriques (classe 8) et les piles au lithium (classe 9) doivent être débranchés ou isolés électriquement et fixés de façon à empêcher tout déversement de liquide et
« Les petites quantités d'autres matières dangereuses (classes 3, 4.1 et 5.2) doivent être placées dans des emballages intérieurs robustes.
« La préparation au transport et l'emballage doivent comprendre des dispositions visant à éviter tout gonflage accidentel de l'engin.
« 2. En outre, en matière de séparation, les marchandises dangereuses emballées en tant qu'éléments de l'engin de sauvetage complet ne sont soumises à aucune disposition en ce qui concerne la séparation des matières à l'intérieur de l'engin que celui-ci satisfasse ou non aux prescriptions pertinentes de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. »

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji